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Coopération entre professionnels de santé : top départ ! 02/02/2010 |
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 L’arrêté du 31 décembre 2009 paru au Journal officiel du 15 janvier 2010, définit la procédure applicable aux protocoles de coopération entre professionnels de santé.
L’article 51 de la loi HPST (« Hôpital, Patients, Santé et Territoires ») du 21 juillet 2009 permet aux professionnels de santé de s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs modes d'intervention auprès du patient. Ils interviennent dans les limites de leurs connaissances et de leur expérience ainsi que dans le cadre de protocoles définis.
Le patient est informé, par ces professionnels de santé, de cet engagement.
Les professionnels de santé soumettent à l'Agence régionale de santé (ARS) des protocoles de coopération en renseignant le modèle type du protocole (annexe 1 de l’arrêté).
L'Agence vérifie que les protocoles répondent à un besoin de santé constaté au niveau régional puis les soumettent à la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces protocoles précisent l'objet et la nature de la
coopération, notamment les disciplines ou les pathologies, le lieu et le champ d'intervention des professionnels de santé concernés.
Le directeur général de l’ARS autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté pris dans un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception du protocole conforme à ce modèle type, après avis conforme de la HAS. Le défaut de réponse vaut rejet de la demande.
Les motifs du rejet sont communiqués à l’intéressé à sa demande.
Les protocoles autorisés sont transmis par le directeur général de l’ARS à l’instance régionale ou interrégionale de l’Ordre et à l’Union régionale des professions de santé (URPS) concernées.
Les professionnels s'engagent à procéder, pendant une durée de douze mois, au suivi de la mise en oeuvre du protocole selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé et à transmettre les informations relatives à ce suivi à l'ARS et à la HAS. L'ARS peut décider de mettre fin à l'application d'un protocole, pour des motifs et selon des modalités définies par arrêté. Elle en informe les professionnels de santé concernés et la HAS. La HAS peut étendre un protocole de coopération à tout le territoire national. Dans ce cas, le directeur général de l'ARS autorise la mise en oeuvre de ces protocoles par arrêté. Il informe la HAS de sa décision.
Les protocoles de coopération étendus sont intégrés à la formation initiale ou au développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé.
Les professionnels de santé qui s'engagent mutuellement à appliquer les protocoles préalablement élaborés sont tenus de faire enregistrer, sans frais, leur demande d'adhésion auprès de l’ARS en fournissant les pièces dont la liste figure en annexe 3 de l’arrêté.
Ces pièces comportent notamment :
- l’arrêté du directeur général de l’ARS autorisant le protocole considéré ;
- une déclaration exprimant leur volonté mutuelle d’appliquer le protocole. Le modèle de la déclaration figure en annexe 2 de l’arrêté ;
- une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les activités décrites dans le protocole considéré qui ont vocation à être effectuées par le professionnel de santé exerçant à titre libéral. Le professionnel de santé exerçant à titre salarié transmet un
document fourni par son employeur attestant de la souscription d’un contrat d’assurance, sans I.P. N° 03 Le 27 janvier 2010 4/8 préjudice de l’attestation d’assurance qu’il est susceptible d’avoir souscrit pour garantir sa responsabilité personnelle ;
- tous documents attestant de l’expérience, de la formation initiale et continue et des actions de développement professionnel continu acquises leur permettant la réalisation des activités, des actes de soins ou des modes d’intervention définis par le protocole et dans le champ prévu par
celui-ci.
Ces documents peuvent prendre la forme d’attestation, d’habilitation ou de certificat délivrés par toutes entités, telles que les organismes formateurs, organismes professionnels, organismes certificateurs, établissements de santé, établissements sociaux ou médico-sociaux,
associations professionnelles ayant été en capacité de les constater.
L’expérience peut également être attestée par des professionnels de santé ayant été en capacité de la constater ;
- lorsque le professionnel exerce en qualité de salarié, la demande qui est transmise à l’ARS comporte l’accord de l’employeur. Celui-ci en informe les instances concernées au sein de l’établissement.
L'ARS vérifie ainsi que la volonté de l'ensemble des parties prenantes de coopérer est avérée, que le demandeur dispose d'une garantie assurantielle portant sur le champ défini par le protocole et qu'il a fourni la preuve de son expérience dans le domaine considéré et de sa formation.
Dans le cadre de l’instruction de la demande d’adhésion, le directeur général de l’ARS peut saisir les instances ordinales compétentes pour obtenir toutes informations individuelles complémentaires portant
notamment sur la situation déontologique et disciplinaire du professionnel ainsi que sur son expérience et sa formation.
L’enregistrement de la demande intervient dans un délai de deux mois à compter de l’accusé de réception du dossier complet de demande d’adhésion dans une démarche de coopération.
L'enregistrement de la demande vaut autorisation.
Le défaut de réponse du directeur général de l’ARS, dans le même délai, vaut rejet de la demande. Les motifs du rejet sont communiqués à l’intéressé à sa demande. Le directeur général de l’ARS informe les instances régionales ou interrégionales des Ordres concernés et l’Union régionale des professions de santé (URPS) concernée des adhésions acceptées.
Lorsque les professionnels de santé souhaitent s’engager dans un protocole qui est déjà autorisé et appliqué dans une région autre que celle où ils exercent, le directeur général de l’ARS constate, avant d’instruire la demande d’adhésion, que le protocole répond à un besoin de santé régional et autorise, par arrêté, son application dans la région concernée.
Le directeur général de l’ARS qui procède à l’enregistrement de la demande d’adhésion transmet sans délai au ministre chargé de la Santé les éléments constitutifs de cet enregistrement. Cet enregistrement assure la traçabilité des professionnels qui ont adhéré à un protocole et de son
contenu. Il est à noter que la constitution des ARS semble être prévue pour le deuxième trimestre 2010.
Source : communiqué UNPF |
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